I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
8. Ont droit au brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik:
0.1°  le titulaire d’un Certificat en éducation pour les premières nations et les Inuit de l’Université McGill comportant 60 unités;
1°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale dans un milieu autochtone, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
2°  le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 8; A.M. 2020-05-25, a. 5.
8. Ont droit au brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik:
1°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire dans un milieu autochtone, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
2°  le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 8.
En vig.: 2019-10-01
8. Ont droit au brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik:
1°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire dans un milieu autochtone, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
2°  le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 8.